Pour créer des emplois et mieux servir l'intérêt général
Le gouvernement a réalisé un effort important et sans précédent sur les modalités fiscales applicables aux fondations. Pourtant, ce geste d'ouverture n'a pas provoqué l'afflux escompté de demandes de création. L'Hexagone compte aujourd'hui seulement 482 fondations RUP. Ce rapport propose une série de dispositif pour libérer les fondations et rattraper notre retard dans ce domaine sur les autres pays.

Après avoir réglé ce qui semblait le plus difficile, à savoir l'acceptation des avantages fiscaux, nos représentants politiques doivent désormais s'attaquer au vrai chantier qui concerne les fondations : il faut donner aux fondations, à l'image de la loi de 1901 pour les associations, le grand texte législatif fondateur dont elles ont besoin.

A cet égard, le droit français des fondations doit être refondé. Il s'agit de créer un dispositif adapté à notre temps.

1/ L'instauration d'une nouvelle catégorie de fondation, la fondation simple, dont l'existence est remarquée chez la plupart de nos voisins.

Elle marquerait la dissociation de la reconnaissance d'utilité publique et de la délivrance de l'autorisation de créer la personnalité morale, qui représente deux décisions fondamentalement différentes confondues dans le régime actuel.

2/ L'élaboration d'un droit commun des fondations à partir des grands principes du régime des fondations d'entreprises – dont les modalités de création et de fonctionnement sont souples et efficaces.

Le régime de la fondation d'entreprise avait été conçu pour répondre au développement croissant du mécénat d'entreprise dans le secteur culturel. Ses concepteurs avaient bien compris que le développement de fondations était impossible par la voie des fondations  RUP. Il se caractérise par plus de souplesse dans son mode de constitution et dans son fonctionnement que le régime de l'utilité publique.

La fondation simple devrait pouvoir se créer :

– sur autorisation demandée au préfet du département,

– avec suppression des contrôles a priori remplacé par un contrôle a posteriori,

– avec obligation pour la fondation de publier annuellement ses comptes après certification par un expert-comptable,

– avec un apport minimal initial de 100 000 euros.

3 / L'approfondissement des régimes spéciaux adaptés à certaines catégories de fondation.

Le gouvernement vient d'en prendre le chemin en proposant les fondations pour la recherche. Toutes les formes qui peuvent être utiles doivent être envisagées. Les « fondations territoriales » appuyées sur des partenariats privé / public pourraient être, par exemple, une variante locale des fondations appropriée à nos territoires et à nos traditions (voir « Propositions d'actions régionales » fascicule I, mars 2004).

4 / Une instance représentative des fondations, dont l'absence laisse la place aux lobbies qui freinent toute réforme en la matière depuis 20 ans.

Le Conseil National des fondations qui avait été créé par la loi de 1991 et qui n'a jamais été mis en place pourrait être réanimé rapidement et simplement. En faisant appel à la responsabilité et à la simplicité, cette évolution de notre Droit permettrait une convergence vers les statuts actuellement en vigueur dans d'autres pays européens. Ce serait notre contribution à l'émergence d'un « droit européen des fondations ».

Tous les lecteurs constateront la qualité de ce document produit par les experts de « Concorde ». Ils comprendront que la France n'a aucune raison d'ignorer plus longtemps ce secteur de création de croissance, d'emplois, de bien-être, et de libertés nouvelles.

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